Ci-dessous sont énumérées les étapes les plus importantes de l’histoire du Ministère public de la Confédération:
Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), le Ministère public de la Confédération devient, en sa qualité d'autorité pénale de la Confédération, une autorité qui ne fait pas partie de l'administration fédérale et qui s'administre elle-même (art. 16, al. 1 LOAP). Le procureur général de la Confédération et ses deux suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) (art. 20, al. 1 LOAP). La surveillance (non partagée) du Ministère public de la Confédération est exercée par une autorité de surveillance également élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) (art. 23 ss LOAP).
Rapport du 3 juin 2009 de la Commission des questions juridiques du Conseil des Etats
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants (RS 173.712.23 [RO 2010 4545])
Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.24 [RO 2010 4549])
Avec la loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ( RO 2010 4963), le Ministère public de la Confédération se verra confier de nouvelles compétences dans le domaine de la poursuite pénale contre le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police du 2 novembre 2010
Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (FF 2008 3461)
Au 1er septembre 1999, la Police fédérale et le Service de sécurité de l'administration fédérale sont séparés du Ministère public de la Confédération pour être rattachés à l'Office fédéral de la police.
Ordonnance concernant le transfert de divers services du Ministère public de la Confédération à l’Office fédéral de la police
Communiqué du DFJP, 01.06.1999
Communiqué du DFJP, 18.08.1999
Abrogation de la Police fédérale
La Police fédérale est abrogée au 1er janvier 2001. Ses tâches de police judiciaire sont re-prises par la nouvelle Police judiciaire fédérale (PJF); les tâches de police préventive sont reprises par le Service d'analyse et de prévention, nouveau lui aussi.
Le Service de sécurité de l'administration fédérale est rebaptisé Service fédéral de sécurité (SFS).
Le 1er janvier 2002, le projet d'efficacité susmentionné entre en vigueur. Le Ministère public de la Confédération se voit confier de nouvelles compétences dans le domaine du crime organisé et de la criminalité économique (anc. art. 340bis CP; aujourd'hui art. 337 CP). Le Ministère public de la Confédération est désormais une autorité judiciaire indépendante qui, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale décentralisée, n'est subordonnée qu'administrativement au DFJP (art. 14, al. 1 PPF, art. 8, al. 2 OLOGA; art. 27 OV-EJPD), c'est-à-dire que pour ce qui est des ressources (personnel, finances, infrastructure). Le procureur général et ses représentants accomplissent leur tâche sans recevoir d'instructions de l'autorité de nomination (art. 16, al. 4 PPF).
En 2004, le Ministère public de la Confédération ouvre des antennes dans les trois régions linguistiques (1er mars: Lausanne, 1er avril: Lugano, 1er juillet: Zurich).
Le 1er avril 2004, le Tribunal pénal fédéral entre en fonctions à Bellinzone. Le Ministère public de la Confédération est subordonné à la surveillance de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour ce qui est de ses recherches (art. 28, al. 2 LTPF). Pour ses réquisi-tions, il s'inspire de sa propre conviction (art. 14, al. 2 PPF), c'est-à-dire qu'il est totalement indépendant.
A partir de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procédure pénale, le 1er janvier 1935, le Ministère public de la Confédération devient une autorité dont la structure est la suivante:
- Procureur général
- Service juridique (Chef du Service juridique = 1er suppléant du Procureur général)
- Adjoints du Procureur général
- Police fédérale (Chef de la Police fédérale = 2ème suppléant du Procureur général)
- Bureau central de police
- Service du personnel et des finances
- Service de sécurité de l'administration fédérale.
Cette structure disparaît après "l'affaire des fiches". A la fin des années 80, on apprend, par éléments successifs, que la police politique du Ministère public de la Confédération a établi des fiches, pendant la guerre froide, dans le cadre de la protection préventive de l'Etat. Le Parlement décide, le 31 janvier 1989, d'instituer une commission parlementaire d'enquête (arrêté fédéral du 31 janvier 1989; FF 1989 I 528). Le mandat comporte, entre autre, une enquête approfondie sur les activités déployées en matière de collecte de données, à l'aide de fiches, par le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale aux fins de la protection de l'Etat.
Réorganisation et bases juridiques
Le Rapport de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur les événements survenus au DFJP du 22 novembre 1989 (FF 1990 I 593; rapport complémentaire du 29 mai 1990, FF 1990 II 1469) comporte, entre autre, deux exigences fondamentales dont il sera tenu compte au cours des années nonante:
- D'une part, ceci concerne la réorganisation du Ministère public de la Confédération, notamment la dissociation des fonctions du procureur général : l'on conclut à la nécessité de séparer la charge d'accusateur public et la fonction de premier responsable de la police politique, voire judiciaire. En outre, il faut adapter les tâches et les activités du Ministère public de la Confédération aux situations de menace auxquelles la Suisse se trouvera confrontée et qu'il convient de revoir. Il faut ainsi accorder une importance plus grande à la lutte contre le trafic de stupéfiants et au blanchissage d'argent. La mise en œuvre de ces exigences commence avec le "projet de dissociation" (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la procédure pénale [Dissociation des fonctions du procureur de la Confédération] du 18 août 1993; FF III 625) et s'achève avec le "projet d'efficacité" (Message concernant la modification du code pénal, de la loi fédérale sur la procédure pénale et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale du 28 janvier 1998; FF 1998 II 1253).
- D'autre part, il faut créer des bases légales suffisantes dans le domaine de la protection des données et de la police préventive (service de renseignement) : "Des critères précis doivent être établis pour la collecte des données et des informations ; il importe, en particulier, de redéfinir le mandat général de police en vue de son application pratique." La loi fédérale sur la procédure pénale est modifiée, voire complétée, en conséquence (Message concernant le traitement des données en matière de poursuite pénale [Message complémentaire à la loi sur la protection des données] du 16 octobre 1990; FF 1990 III 1161). En outre, la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), entrée en vigueur au 1er juillet 1998, donne une base juridique au service de renseignements intérieur (Message concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi que de l'initiative populaire "S.o.S. - pour une Suisse sans police fouineuse" du 7 mars 1994; FF 1994 II 1123).
Le Conseil fédéral a pris, le 19 janvier 1990, une mesure d'urgence en édictant les Directives pour les annonces des cantons et les traitements de données du Ministère public de la Confédération dans le domaine de la protection de l'Etat (liste provisoire négative; reproduite in FF 1994 II 1127/1141). Ces directives du DFJP abrogent la police politique. Ces directives restent en vigueur jusqu'au 1er octobre 1992, date à laquelle elles sont remplacées par les Directives du 9 septembre sur la mise en application de la protection de l'Etat, lesquelles reprennent également le principe qui veut que les organes chargés de la sûreté ne s'occupent pas de l'exercice de droits constitutionnels, notamment les activités politiques et syndicales de personnes ou d'organisations (FF 1992 VI 151, ch. 13). Le Bureau central de police est intégré à l'Office fédéral de la police au 1er septembre 1992 (Ordonnance du 19 août 1992 relative à l'incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police; RO 1992 1618).
Loi fédérale sur le MPC et loi fédérale sur la procédure pénale
La loi fédérale sur le ministère public de la Confédération du 28 juin 1889 (RO XI 228 [1889-1890], "Nouvelle série") rétablit à titre permanent le poste de procureur général de la Confédération. Elle énonce que le procureur général est nommé par le conseil fédéral et placé sous sa surveillance. Le procureur général est chargé de remplir les fonctions qui lui sont attribuées par les lois fédérales, notamment par la loi sur la procédure pénale fédérale (= fonction de police judiciaire). Il surveille la police des étrangers (politique) en ce qui concerne les actes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ainsi que les enquêtes y relatives (= fonction de police préventive). Le procureur général représente, sur mandat spécial, la Confédération devant les tribunaux.
La pierre d'angle suivante est la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; SR 312.0). Elle constitue aujourd'hui encore la base procédurale de l'activité du Ministère public de la Confédération en matière de police judiciaire.
Base de la protection de l'Etat
L'arrêté fédéral urgent tendant à garantir la sûreté de la Confédération du 21 juin 1935 (AS 1935 495) porte en lui la création d'un service des enquêtes et des informations dans l'intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération : la Police fédérale. Ce nouveau service de protection de l'Etat est divisé en une police judiciaire (répressive) et une police politique (préventive = service de renseignement). En tant que police judiciaire, la Police fédérale instruit les infractions relevant de la juridiction fédérale, le procureur général étant chargé de diriger les recherches. Mais, l'arrêté fédéral définit également de nouvelles infractions subordonnées à la juridiction fédérale : actes officiels exécutés sans droit pour un Etat étranger, service de renseignements politiques, militaires et économiques dans l'intérêt de l'étranger. Ces dispositions matérielles sont reprises plus tard dans le code pénal.
Après l'affaire qui avait impliqué le procureur général René Dubois, l'on cherche à dissocier partiellement le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale par l'arrêté du Conseil fédéral concernant le service de police du ministère public de la Confédération du 29 avril 1958 (RO 1958 273) Le service de police est dirigé par le chef de la police fédérale. Le procureur général peut lui donner des instructions en matière de police politique; en matière de police judiciaire, le procureur dirige les recherches conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale.
Fondation de la Confédération
L'histoire du Ministère public de la Confédération commence avec la fondation de la Confé-dération en 1848. Déjà l'art. 107, let. a de la première Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse du 12 septembre 1848 (RO I 32) énonce que la législation fédérale détermi-nera l'organisation du Ministère public fédéral. Les premières dispositions sur le Ministère public fédéral figurent dans la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 5 juin 1849 (RO I 65). Elle établit ce qui suit en son art. 43: "Le Conseil fédéral élit un procureur-général pour toute la Confédération (...). Les fonctions du procureur-général expirent en même temps que celles du Conseil fédéral." Selon l'art. 44, le procureur-général est placé sous la direction et la surveillance du Conseil fédéral. Le procureur-général prend toutefois ses conclusions d'après sa propre conviction (art. 46). Il remplit les fonctions du Ministère public près le Tribunal fédéral.
Création de nouvelles lois
La création de nouvelles lois au niveau fédéral entraîne un accroissement des tâches confiées au Ministère public fédéral. Indépendamment des fonctions qui lui incombent aux termes de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale et de la loi sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération du 30 juin 1849 (RO I 87), la loi fédérale sur les attributions et le traitement du Procureur-général du 20 décembre 1850 (RO II 163) donne au procureur-général les attributions suivantes: diriger l'information préliminaire dans tous les cas litigieux en matière de heimatlosat, pour-suivre les procès civils devant le Tribunal fédéral dans l'intérêt de la Confédération et soigner et préaviser les autres affaires juridiques qui lui sont renvoyées à cet effet par le Conseil fédéral ou par les départements.
La loi sur la procédure pénale fédérale du 27 août 1851 (RO II 735) comporte des dispo-sitions sur la "procédure pénale fédérale", le statut et les tâches du Ministère public de la Confédération et de la police judiciaire et du juge d'instruction dans la procédure pénale.
Premières dispositions relatives à la compétence
Les premières dispositions relatives à la compétence (fédérale ou cantonale) figurent dans le Code pénal fédéral du 4 février 1853 (RO III 335; art. 73 ss.): Ainsi, les assises fédérales sont exclusivement appelées à connaître "de la haute-trahison envers la Confédération ", "de la révolte et des actes de violence envers les autorités fédérales", "de crimes et de délits contre le droit des gens" et "des crimes et des délits politiques qui ont été la cause ou la conséquence de troubles qui ont amené une intervention armée de la Confédération". La poursuite et le jugement des autres crimes et délits sont, dans la règle, renvoyés aux autorités cantonales.
La loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 septembre 1874 (RO I 117 [1874-1875], "Nouvelle série") soumet, dans le domaine de l'administration de la justice pé-nale, en son art. 32, les délits suivants à la compétence fédérale : les cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte et de violence contre les autorités fédérales, les crimes et les délits contre le droit des gens, les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée, et des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quant cette autorité en saisit le Tribunal fédéral. De plus, la loi renvoit à l'art. 73 ss. du Code pénal fédéral du 4 février 1853 pour ce qui est de la compétence des assises fédérales.
"Le Conseil fédéral nomme dans chaque cas spécial le Procureur général de la Confédération."
L'art. 37 énonce une modification plus importante concernant le Ministère public fédéral : "Le Conseil fédéral nomme dans chaque cas spécial le Procureur général de la Confédération." Alors qu'en 1849, un Ministère public fédéral permanent avait été créé, celui-ci est remplacé par un procureur général nommé seulement dans chaque cas spécial (cf. ATF 117 Ia 202, cons. 4c).
Une longue vacance a lieu, de 1857 à 1889, à la direction du Ministère public fédéral parce que le Conseil fédéral a décidé de ne pas repourvoir provisoirement, avec l'approbation de l'Assemble fédérale, le poste de procureur général après la démission d'Amiet. Pendant cette période, un procureur général est nommé ad hoc.