L’Exécution des jugements est chargée de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons (art. 442, al. 3 CPP en corr. avec l’art. 75, al. 1 LOAP). Outre les jugements du Tribunal pénal fédéral, il s’agit des ordonnances pénales, des ordonnances de classement et des ordonnances de confiscation.
Exécution de décisions relatives à des frais de procédure et à d’autres prestations financières
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422, al. 1 CPP). Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 442, al. 1 CPP). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442, al. 4 CPP).
Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires dès que sa situation financière le permet (art. 135, al. 4 CPP).
Demande d’échelonnement de paiement, de sursis ou de remise
Si vous souhaitez, en tant que prévenu, vous acquitter de frais de procédure de façon échelonnée ou demander une remise des frais, nous vous prions d’utiliser le formulaire "Demande de paiement échelonné, sursis, remise" mis à disposition ci-dessous, ce dans un souci d’efficacité et en raison de l’obligation de gestion des documents.