Exécution des jugements

L’Exécution des jugements est chargée de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons (art. 442, al. 3 CPP en corr. avec l’art. 75, al. 1 LOAP). Outre les jugements du Tribunal pénal fédéral, il s’agit des ordonnances pénales, des ordonnances de classement et des ordonnances de confiscation.

Exécution de décisions relatives à des frais de procédure et à d’autres prestations financières
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422, al. 1 CPP). Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 442, al. 1 CPP). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442, al. 4 CPP).

Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires dès que sa situation financière le permet (art. 135, al. 4 CPP).

Demande d’échelonnement de paiement, de sursis ou de remise
Si vous souhaitez, en tant que prévenu, vous acquitter de frais de procédure de façon échelonnée ou demander une remise des frais, nous vous prions d’utiliser le formulaire "Demande de paiement échelonné, sursis, remise" mis à disposition ci-dessous, ce dans un souci d’efficacité et en raison de l’obligation de gestion des documents.

Veuillez signer le formulaire et l’envoyer à l’Exécution des jugements, accompagné de tous les documents nécessaires à la décision, par voie postale ou électronique (voir adresse à droite).

Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l’article 425 CPP, les sursis pour le paiement des frais de procédure sont accordés par l’autorité pénale. Celle-ci peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. L’Exécution des jugements peut uniquement fixer les modalités de paiement d’un paiement échelonné obligatoire.

Paiement d’indemnisations
Le Ministère public de la Confédération ou le tribunal qui statue au fond fixent également, à la fin de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office (art. 135, al. 3 CPP). L’Exécution des jugements est aussi responsable du paiement des indemnisations.

Valeurs patrimoniales séquestrées (restitution, destruction, exploitation)
Il n’est pas rare que des valeurs patrimoniales ou objets acquis de manière délictueuse qui ont servi à commettre les faits ou étaient destinés à l’être soient séquestrés au cours de la procédure pénale. Si une décision de restitution, de destruction ou d’exploitation est entrée en force, l’Exécution des jugements est également compétente en la matière. Dans le cas de l’exploitation de biens immobiliers, d’armes ou d’objets d’art séquestrés, il est fait appel la plupart du temps à des spécialistes externes (art. 75, al. 3 LOAP).

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Contact

Adresse pour les demandes :
Ministère public de la Confédération
Exécution des jugements
Guisanplatz 1a
3003 Berne
urteilsvollzug@ba.admin.ch

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