Ordonnances pénales et décisions
Le principe de la publicité n’a pas uniquement pour but de garantir aux parties à une procédure pénale un traitement correct et conforme à la loi, mais également de permettre au grand public de suivre les procédures correspondantes.
S’il n’y a pas eu de débats oraux publics et de délibérations dans une procédure pénale, la publicité de la procédure réside dans la publication du jugement. Cela concerne aussi les ordonnances pénales et les décisions de classement et de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération (MPC) étant donné que celles-ci sont rendues directement par le MPC et non pas dans le cadre d’un procès.
Il ne découle toutefois pas du principe de la publicité un droit général et illimité des tiers non parties à la procédure de consulter les ordonnances pénales et les ordonnance de classement et de non-entrée en matière du MPC. Il convient de procéder à la pesée des intérêts entre celui de la personne qui demande la consultation et celui des autorités de justice au maintien du secret, ainsi quecelui des tiers concernés. Ainsi, les demandes de consultation ne doivent pas mettre en danger le bon fonctionnement de la justice pénale.
Il appartient au MPC de procéder à cette pesée des intérêts dans le cas concret. Si des intérêts particuliers au maintien du secret s’opposent à une consultation, cela sera communiqué par le MPC à la personne ayant effectué la demande dans le cadre de la requête de consultation.
Tout un chacun peut consulter les ordonnances pénales rendues par le MPC. A cet égard, il n’est pas nécessaire de faire valoir un intérêt particulier digne de protection à la consultation.
Comment, où et quand les ordonnances pénales du MPC peuvent-elles être consultées?
Le MPC permet la consultation en règle générale sous la forme d’un dépôt public. La consultation peut se faire sur place dans les locaux du MPC (aussi bien à Berne que sur les autres sites); compte tenu des travaux administratifs préparatoires, il est nécessaire de s’annoncer au préalable. Nous vous prions de vous identifier auprès du personnel du MPC au moyen d’une pièce d’identité officielle.
La consultation est autorisée durant quatre semaines à partir de l’inscription sur la liste du dépôt public. Une liste actualisée des ordonnances consultables est établie chaque semaine. Lors de la consultation sur place, l’ordonnance pénale n’est en règle générale pas anonymisée. Aucune copie n’est fournie pendant la consultation et les enregistrements personnels (par ex. photographies) ne sont pas autorisés. Après la consultation et sur demande écrite, des copies ne sont transmises que sous une forme anonymisée. En-dehors du dépôt public, le MPC se réserve le droit de prélever un émolument pour la transmission.
Eventuelles restrictions
Il ne découle toutefois pas du principe de la publicité un droit général et illimité des tiers non parties à la procédure de consulter les ordonnances pénales et les décisions de classement et de non-entrée en matière du MPC. Il convient de procéder à la pesée des intérêts entre celui de la personne qui demande la consultation et celui des autorités de justice au maintien du secret, ainsi que celui des tiers concernés. Ainsi, les demandes de consultation ne doivent pas mettre en danger le bon fonctionnement de la justice pénale.
Il appartient au MPC de procéder à cette pesée des intérêts dans le cas concret. Si des intérêts particuliers au maintien du secret s’opposent à une consultation, cela sera communiqué par le MPC à la personne ayant effectué la demande dans le cadre de la requête de consultation.
Contact
Si vous désirez consulter les ordonnances pénales rendues par le MPC, merci de vous adresser à rechtsdienst@ba.admin.ch.
Pour la consultation des décisions de classement, celui qui le requiert doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’information, respectivement motiver dans quel but il présente sa demande.
Selon la jurisprudence fédérale, les professionnels des médias n’ont en principe pas besoin de prouver un intérêt digne de protection à l’information. Les journalistes sont donc en principe autorisés à consulter toutes les décisions de classement du MPC pour autant que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’opposent pas à une consultation.
Pour les demandeurs qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’information ou pour les professionnels des médias, les règles ci-dessous s’appliquent à la consultation des ordonnances de classement.
Comment, où et quand les ordonnances de classement du MPC peuvent-elles être consultées?
En principe, les décisions de classement sont à disposition de celui qui en fait la demande uniquement sous une forme anonymisée.
Eventuelles restrictions
Il ne découle toutefois pas du principe de la publicité un droit général et illimité des tiers non parties à la procédure de consulter les ordonnances pénales et les décisions de classement et de non-entrée en matière du MPC. Il convient de procéder à la pesée des intérêts entre celui de la personne qui demande la consultation et celui des autorités de justice au maintien du secret, ainsi que celui des tiers concernés. Ainsi, les demandes de consultation ne doivent pas mettre en danger le bon fonctionnement de la justice pénale.
Il appartient au MPC de procéder à cette pesée des intérêts dans le cas concret. Si des intérêts particuliers au maintien du secret qui s’opposent à une consultation, cela sera communiqué par le MPC à la personne ayant effectué la demande dans le cadre de la requête de consultation.
Contact
Si vous désirez consulter les ordonnances de classement rendues par le MPC, merci de vous adresser à rechtsdienst@ba.admin.ch.
Pour la consultation des décisions de non-entrée en matière, celui qui le requiert doit faire valoir un intérêt digne de protection à l’information, respectivement motiver dans quel but il présente sa demande.
Selon la jurisprudence fédérale, les professionnels des médias n’ont en principe pas besoin de prouver un intérêt digne de protection à l’information. Les journalistes sont donc en principe autorisés à consulter toutes les décisions de classement du MPC pour autant que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’opposent pas à une consultation.
Pour les demandeurs qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’information ou pour les professionnels des médias, les règles ci-dessous s’appliquent à la consultation des ordonnances de non-entrée en matière.
Comment, quand et où les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent-elles être consultées?
En principe, les décisions de non-entrée en matière sont à disposition de celui qui en fait la demande uniquement sous une forme anonymisée.
Eventuelles restrictions
Il ne découle toutefois pas du principe de la publicité un droit général et illimité des tiers non parties à la procédure de consulter les ordonnances de non-entrée en matière du MPC. Il convient de procéder à la pesée des intérêts entre celui de la personne qui demande la consultation et celui des autorités de justice au maintien du secret, ainsi que celui des tiers concernés. Ainsi, les demandes de consultation ne doivent pas mettre en danger le bon fonctionnement de la justice pénale.
Il appartient au MPC de procéder à cette pesée des intérêts dans le cas concret. Si des intérêts particuliers au maintien du secret s’opposent à une consultation, cela sera communiqué par le MPC à la personne ayant effectué la demande dans le cadre de la requête de consultation.
Contact
Si vous désirez consulter les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le MPC, merci de vous adresser à rechtsdienst@ba.admin.ch.