Bases légales pour le travail médiatique

Le travail médiatique du Ministère public de la Confédération (MPC) repose sur des prescriptions légales. C’est la raison pour laquelle divers intérêts en partie contradictoires doivent être pris en compte dans la procédure pénale. Les mots clés à cet égard sont la protection de la personnalité, la protection des victimes et des auteurs, la tactique de l’enquête, le besoin d’information du public et la proportionnalité. Il est obligatoire de procéder à la pesée de ces intérêts dans le cas concret.

Les dispositions légales applicables stipulent:

  • Selon l’art. 73 CPP, l’enquête pénale est en principe secrète

  • L’art. 320 CP règle la question du secret de fonction

  • En cas d’information du public, il convient de prendre en compte le principe de la présomption d’innocence et les droits de la personnalité des personnes concernées (art. 6 ch. 2 CEDH, art. 74 al. 3 CPP).

  • Protection de la personnalité (art. 28 CC, art. 117 al. 1 let. a, art. 152 CPP)

  • Protection de la victime (art. 74 al. 4 CPP)

  • L’art. 74 al. 1 CPP et les Directives de la Conférence Suisse des chargés de communication des Ministères publics (CCCMP), en leur chiffre 4, mentionnent les situations dans lesquelles il peut et doit être communiqué sur des procédures. Il convient de le faire:
     
    • a) Pour que la population collabore à l’élucidation d’actes criminels ou en cas de recherche de suspects;
    • b) Pour alerter ou tranquilliser la population;
    • c) Pour rectifier des informations inexactes ou des rumeurs
    • d) En cas d’importance particulière d’une affaire pénale (intérêt public supérieur à être informé)
  • Les art. 69 ss CPP règlent la question de l’information du public en ce qui concerne les comptes rendus judiciaires

Principes du travail médiatique du MPC qui en découlent:

  • Compétence pour communiquer MPC /Tribunal pénal fédéral: Après le dépôt de l’acte d’accusation, la compétence pour communiquer passe également au Tribunal. Cela signifie que le MPC ne peut plus se prononcer sur l’affaire en cause et doit renvoyer les demandeurs au Tribunal.

  • Entraide judiciaire: Avant que la demande d’entraide judiciaire ne soit déléguée au MPC, la compétence en matière de communication appartient à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Après la délégation de la demande d’entraide judiciaire au MPC, c’est le MPC qui est compétent pour la communication. Seul l’OFJ répond aux demandes des médias concernant des demandes d’entraide judiciaires en provenance des USA car il est l’office central en la matière. En principe, la compétence pour communiquer reste en mains de l’autorité requérante.

  • Le Service de communication du MPC en tant qu’interlocuteur pour les médias: Sans aucune exception, tous les contacts entre la presse et le MPC passent par le service de communication et en aucun cas directement par le Procureur général ou les procureurs fédéraux.