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Divisions criminalité économique I et II
Toutes les formes de criminalité économique internationale et intercantonale relèvent du domaine de la grande criminalité. Au-delà de la criminalité économique au sens strict du terme (art. 24 al. 2 CPP), la corruption ou le blanchiment d'argent, par exemple, en font aussi partie.
L'art. 24 al. 2 CPP établit une compétence dite facultative, c. à d. que les cas de criminalité économique au sens strict du terme, pour être tout à fait exact, ne tombent sous compétence fédérale qu'au moment de l'ouverture de la procédure d'instruction par le Ministère public de la Confédération.
Les divisions Criminalité économique I et II traitent des procédures ayant un lien étroit avec la finance ainsi que les affaires de criminalité économique conformément à l'art. 24 al. 2 CPP.
La division Criminalité économique I mène des procédures pénales ayant trait principalement au domaine des délits boursiers, à la criminalité économique au sens de l'art. 24 al. 2 CPP ainsi qu'au blanchiment d'argent y relatif.
La division Criminalité économique II traite principalement des procédures de corruption en langue allemande en lien avec l'étranger au sens de l'art. 24 al. 1 CPP en connexion avec l'art. 332septies CP ainsi que le blanchiment d'argent y relatif.
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